CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01876_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2108395 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Liger, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 150 euros dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à nouvelle décision du préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le tribunal administratif aurait dû user de son pouvoir de mise en demeure de communiquer le dossier administratif du requérant avant d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi commis une erreur d'appréciation des faits ;
- la décision contestée doit être annulée dès lors que :
o le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
o l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
o l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
o l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
o il y a erreur manifeste d'appréciation ;
o la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
o les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour ;
o la décision fixant le pays de renvoi ne précise pas le pays de renvoi et ne permet pas au juge d'exercer son contrôle au regard des dispositions cumulées des articles L.721-3, L.721-4 et L.721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, entré en France selon ses déclarations le 4 novembre 2001, a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 9 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 février 2022, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le tribunal administratif aurait dû user de son pouvoir de mise en demeure de communiquer le dossier administratif du requérant avant d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code, et qu'il a ainsi commis une erreur d'appréciation des faits. Cependant, l'appréciation des faits relève du bien-fondé du jugement, et est par suite sans influence sur sa régularité. Au surplus, M. A, qui reconnait lui-même que le tribunal n'était " formellement pas tenu " de faire cette mise en demeure, ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne démontrait pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ceux-ci ayant au contraire statué au fond sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. A résidait en France depuis plus de dix ans et que le préfet était tenu, en conséquence, de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 7 de leur décision, motifs qui ne sont pas utilement contestés en appel.
5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants mauritaniens pour les motifs exposés par le tribunal au point 3 de son jugement, et qu'il convient d'adopter. Si M. A devait être regardé comme contestant l'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation des demandes qui lui sont soumises, il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut à l'appui de sa demande de régularisation exceptionnelle que de la durée de son séjour en France, et d'un emploi stable, alors que la réalité de ces deux faits n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été méconnues, alors que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetées en 2006, qu'il n'en a pas présenté d'autres, et qu'il se borne, devant la cour, à invoquer des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Mauritanie sans autres précisions.
7. En quatrième lieu, alors qu'il est constant que les attaches familiales du requérant sont en Mauritanie où vivent son épouse et leurs six enfants, M. A ne se prévaut, à l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la durée de son séjour en France, et de son intégration alléguée en France, lesquelles ne sont pas établies, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et ne suffiraient pas au surplus à établir la violation des stipulations en cause. Le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, il en va nécessairement de même du moyen tiré que ces décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi seraient illégales pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne préciserait pas le pays de renvoi et ne permettrait pas au juge d'exercer son contrôle au regard des dispositions cumulées des articles L.721-3, L.721-4 et L.721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait, la décision contestée spécifiant expressément que M. A pouvait être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ou tous autres pays où il serait légalement admissible.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01876_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel