CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01877_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2203869 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D, représenté par Me Ewane Motto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
- le premier juge n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D est un ressortissant camerounais né le 25 janvier 1992 à Douala, qui a déclaré être entré en France en 2016. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il a répondu, notamment, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté au point 3 de son jugement. Ce dernier n'est donc entaché d'aucune omission et est, d'ailleurs, suffisamment motivé.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. D ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation ni de la méconnaissance de stipulations de conventions internationales par le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il est dès lors suffisamment motivé.
6. Le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2016. Il se prévaut de son concubinage avec Mme F E, une compatriote en situation régulière dont il a une fille, B, née le 31 mars 2020. Leur cellule familiale se compose également du fils aîné de sa compagne, A, né en Italie en 2015 d'une précédente union. Le préfet lui oppose les violences conjugales qu'il a exercées sur Mme F E le 1er mai 2022, lesquelles ont donné lieu à une garde à vue à l'issue de laquelle, le lendemain 2 mai 2022, l'arrêté contesté lui a été notifié. Le préfet ne remet pas en cause, en revanche, la communauté de vie des concubins à la date à laquelle l'arrêté a été pris, de telle sorte que le requérant est réputé avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et d'ailleurs du fils aîné de sa compagne jusqu'à cette date. Cependant, la mère de sa fille est une compatriote camerounaise dont la régularité du séjour en France est alléguée mais pas établie, et le requérant n'invoque pas d'obstacle à ce que lui-même, Mme F E et les enfants A et B poursuivent leur vie familiale au Cameroun. M. D n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, qui n'a pas par lui-même pour effet de le séparer de sa fille, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de celle-ci. De plus, le requérant ne conteste pas conserver de fortes attaches au Cameroun où réside notamment son fils mineur dont, d'ailleurs, l'intérêt supérieur est que son père le rejoigne. Enfin, M. D, pris en charge avec sa famille par le Samu social lorsqu'il a été interpelé et placé en garde à vue, est sans ressources sur le territoire national et ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en dehors de celle induite par la pratique sportive. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre l'arrêté contesté après avoir sérieusement examiné sa situation personnelle ainsi que les termes de cet arrêté le révèlent, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01877_20240307
TA8017 avril 2025
DTA_2203869_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01877_20240307
Données disponibles
- Texte intégral