CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01886_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 décembre 2020 du préfet du Val-d'Oise qui a rejeté sa demande de regroupement familial sur place en faveur de son épouse, Mme C. Par un jugement n° 2101010 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 4 décembre 2020 au motif qu'il n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé dans son ensemble, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande de M. A sur un autre fondement que celui qui était invoqué ; en tout état de cause, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa décision n'a pas eu pour effet de modifier la situation existante des intéressés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant indien, né le 4 juillet 1989, à Dogranwal (Inde), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C, qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2020 du préfet du Val-d'Oise. Par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif, non de ce qu'elle méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais d'une méconnaissance de l'étendue du champ de ses compétences par le préfet, et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour justifier son refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à retenir que cette dernière était déjà présente en France mais en situation irrégulière, sans qu'il ne ressorte des motifs de la décision litigieuse qu'il aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et entaché sa décision du 4 décembre 2020 d'une erreur de droit ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Par suite, la requête du préfet du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à M. B A. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01886_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01886_20221129
Données disponibles
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