CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01899_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2207957 du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tihal, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire français ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des mêmes dispositions ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a tenté de régulariser sa situation et qu'il a dû saisir le tribunal d'une requête en référé pour obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2008, a fait l'objet d'un arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas la délivrance d'un titre de plein droit, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur l'absence de démarches de sa part en vue de sa régularisation dès lors qu'il a tenté de régulariser sa situation et a dû saisir le tribunal d'une requête en référé pour obtenir un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. B était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, l'erreur alléguée est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur les conditions d'entrée et du séjour en France de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. Enfin, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2008 et soutient justifier d'une forte intégration sur le territoire français. Toutefois, par les pièces versées au dossier, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'ancienneté de séjour dont il allègue, s'agissant notamment des années 2008 à 2011. En tout état de cause, à supposer même la durée du séjour établie, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, disposer de liens personnels ou familiaux intenses en France, ni être particulièrement bien intégré dans ce pays. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que sa famille réside. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE01899_20230221
Données disponibles
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