CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01906_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202950 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B, représenté par Me Mopo-Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 3 décembre 1993 à Djelebou, est entré en France le 2 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er octobre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 17 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021 et notifié à l'intéressé le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 11 mai 2022 dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par son jugement du 11 mai 2022, annulé la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées en appel et dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il " jouit d'une vie privée et familiale indéniable " en France, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient, comme en première instance, qu'un retour dans son pays d'origine serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Sénégal. Par suite, et alors, au demeurant, que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01906_20240416
Données disponibles
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