CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01909_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204620 du 30 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, sous le n° 22VE01909, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B. La requête a été communiquée, le 21 octobre 2022, à M. B, qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, sous le n° 22VE01916, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, avocat, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2204620 du 30 juin 2022. La requête a été communiquée, le 21 octobre 2022, à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. M. A B, ressortissant turc, né le 10 octobre 1989 à Mus, a sollicité l'asile auprès des services du préfet des Yvelines le 5 avril 2022. Par un arrêté du 23 mai 2022, ce préfet a décidé de son transfert vers les autorités autrichiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête enregistrée sous le n° 22VE01909, le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 22VE01916, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Sur la jonction : 3. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet des Yvelines sont formés contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 22VE01909 : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. " Aux termes de l'article L. 572-5 du code précité : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il résulte de l'instruction que si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. B, d'un recours contre l'arrêté du 23 mai 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2022 au préfet des Yvelines, laquelle est intervenue le 1er juillet 2022. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à la date du 1er janvier 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 23 mai 2022 portant transfert vers l'Autriche sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la requête n° 22VE01916 : 8. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête principale n° 22VE01909 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2204620 du 30 juin 2022 et au rejet de la demande de M. B, les conclusions de la requête n° 22VE01916 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE01909 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2022 et au rejet de la demande de M. B. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE01916 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01909_20230911
TA452 octobre 2025
DTA_2204620_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01909_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel