CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01910_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2207338 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A, représenté par Me Place, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'un refus de séjour lui a été opposé le 21 février 2019 pour l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué, a été présentée à la sous-préfecture d'Argenteuil le 23 novembre 2021 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est injustifiée et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 30 avril 1988 à Tiznit, est entré en France le 24 mars 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. A cet égard, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que l'intéressé a présenté le 23 novembre 2021 à la sous-préfecture d'Argenteuil une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Cette motivation suffisante ne révèle en outre aucun défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. A.
4. En deuxième lieu, M. A soutient, comme en première instance, que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'un refus de séjour lui a été opposé le 21 février 2019 pour l'obliger à quitter le territoire en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué, a été présentée à la sous-préfecture d'Argenteuil le 23 novembre 2021. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 8. du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il peut se prévaloir d'une excellente intégration professionnelle depuis 2019 qui l'a d'ailleurs conduit à présenter le 23 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il maîtrise la langue française, qu'il respecte ses obligations fiscales, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas à elle seule une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et comme l'a relevé le premier juge, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de sa relation avec une ressortissante française et l'existence d'attaches familiales en France. Enfin, M. A, sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé justifie d'une activité professionnelle depuis 2019, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que cette même décision serait entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle serait injustifiée et disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 20. du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01910_20240416
TA7821 octobre 2025
DTA_2207338_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01910_20240416
Données disponibles
- Texte intégral