CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01926_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A F ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016 à hauteur d'un montant de 142 141,48 euros.
Par un jugement n° 2005288 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août et le 18 octobre 2022, M. et Mme F, représentés, en dernier lieu, par Me Hubler, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016 à hauteur d'un montant de 142 141,48 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'origine des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires, elles correspondent à des virements effectués par les membres de la famille de Mme F à leur profit ; les ordres de virements produits permettent de justifier de l'origine familiale de ces crédits ;
- s'agissant de la justification de la cause de ces versements, il s'agit de dons manuels des membres de la famille de Mme F au profit de cette dernière, comme le prouvent les attestations de donations (" Affidavit ") dressées par un notaire ukrainien ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère authentique de ces attestations emporte la reconnaissance de l'intention libérale des parties ; compte tenu du contexte en Ukraine, il n'était pas opportun d'établir ces attestations au moment des versements ; l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une contrepartie pour eux ou de la réalisation d'investissements en indivision ;
- en conséquence, ces dons manuels ne relèvent pas de l'impôt sur le revenu mais des seuls droits de mutation à titre gratuit ; l'alinéa 2 de l'article 757 du code général des impôts réserve la possibilité au bénéficiaire d'une donation de régulariser sa situation en la déclarant au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse ; en outre, le non-respect du délai de déclaration fixé à l'article 635 A du même code entraîne uniquement des majorations pour défaut de déclaration mais n'a pas d'incidence sur la qualification juridique des versements en dons manuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. et Mme F ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de leurs revenus des années 2014, 2015 et 2016. Dans ce cadre, sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale leur a adressé des demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur l'origine et la nature des sommes portées au crédit des comptes bancaires de Mme G F. En l'absence de réponse à ces demandes, elle a taxé d'office les crédits bancaires inexpliqués au titre des années 2015 et 2016, l'année 2014 étant prescrite, en les intégrant directement dans le revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme F relèvent appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016 à hauteur d'un montant de 142 141,48 euros.
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
4. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme F se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications que leur a adressées l'administration, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les sommes de 224 930 euros au titre de l'année 2015 et de 81 940 euros au titre de l'année 2016, correspondant aux crédits bancaires en provenance d'Ukraine constatés sur les comptes de Mme G F, en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.
7. Pour contester la réintégration de ces sommes, M. et Mme F, qui supportent la charge de la preuve, se prévalent de quatre actes, nommés " Affidavit ", dressés par un officier ministériel ukrainien, par lesquels MM. Muhaylo et Pedro E, père et frère de Mme B F, Mme C E, sa mère, et Mme D, sa grand-mère, attestent avoir effectué des " donations de sommes d'argent " au profit de Mme G F. Ils produisent également, pour la première fois en appel, les relevés du compte bancaire de cette dernière, les ordres de paiement effectués par MM. Muhaylo et Pedro E et Mme C E, ainsi que des conventions de compte courant des établissements de crédit. Toutefois, ces seuls documents, produits postérieurement aux opérations de contrôle et qui permettent seulement de justifier de l'origine familiale des fonds, sont insuffisants pour considérer que les membres de la famille de Mme F avaient la volonté de consentir une libéralité au profit de M. et Mme F, alors qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 757 du code général des impôts que les dons manuels sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale. Or, il est constant que les requérants n'ont effectué aucune déclaration de tels dons, en application de l'article 635 A du code général des impôts, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges. En outre, les requérants ont également donné au cours de la procédure de contrôle des explications contradictoires sur la cause ou l'objet réel des versements, en indiquant notamment à l'administration que les fonds transférés par la famille de Mme F constituaient des prêts immobiliers en vue de l'acquisition de biens en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes en litige ne constitueraient pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais relèveraient de donations soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A F.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA763 novembre 2022
DTA_2005288_20221103CAA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01926_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE01926_20230112
Données disponibles
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