CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01929_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201852 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, puis des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 18 août 2022, 28 novembre 2022 et 4 décembre 2023, M. D, représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ;
- il méconnaît l'article 12 du Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels ;
- il méconnaît la Charte de l'Organisation mondiale de la santé garantissant le droit à la santé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour qui est lui-même illégal ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant algérien né le 3 novembre 1954 entré pour la dernière fois en France en 2019 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 7 janvier 2021 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les moyens tirés de ce que la compétence du signataire de l'arrêté contesté ne serait pas justifiée et de l'insuffisante motivation de cet arrêté, déjà soulevés en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12 du Pacte international des droits économiques et sociaux et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doivent être écartés par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés au point 7 du jugement entrepris.
5. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Il fait état de la naturalisation de son fils. Ce faisant, il ne conteste pas que son épouse et sa fille demeurent en Algérie qu'il n'a quittée pour la dernière fois qu'en 2019 pour vivre en France, certes non loin de son fils, mais de façon autonome, ainsi que cela ressort des bulletins de situation datés du mois de juillet 2022 produits pour la première fois en appel. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 8 et 9 du jugement attaqué, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
6. Le requérant contredit l'appréciation des premiers juges selon lesquels les pièces produites en première instance ne suffisent pas à justifier de ce qu'il n'aurait pas effectivement accès, en Algérie, au traitement nécessaire au soin de ses pathologies. Ainsi, il soutient à nouveau que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, compte-tenu de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement en Algérie des soins appropriés. Il indique, en outre, que le risque de dissection aortique qu'il encourt n'a été identifié que postérieurement à l'avis du 31 mai 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A l'appui de ses propos, M. D produit en appel deux certificats médicaux. Le premier émane du Dr B, néphrologue à la clinique Saint Germain, qui atteste le 21 juillet 2022 que le requérant est hémodialysé six jours par semaine et traité par thiosulfate. Le second, établi en Algérie le 1er août 2022 par le Dr A, cardiologue, indique " qu'aucun hôpital algérien ne peut assurer la prise en charge des interventions " " régulières et urgentes " que nécessite le traitement de valvulopathies aortique et mitrale, et que la Coumadine prescrite à l'intéressé n'est pas disponible sur le marché algérien. Le requérant produit en outre deux bulletins de situation hospitaliers. Le premier fait suite à son hospitalisation à l'hôpital européen Georges Pompidou du 28 juin au 5 juillet 2022 pour traiter une calciphylaxie, associée à son insuffisance rénale chronique. Le second bulletin fait suite à son hospitalisation du 25 au 27 juillet 2022, au sein du même hôpital, pour remplacer sa valve tricuspide, par voie percutanée et sous anesthésie locale. Ces éléments, postérieurs à la décision contestée mais qui peuvent être pris en compte comme éclairant la situation antérieure de M. D, confirment la nécessité de prendre en charge son état de santé très dégradé, marqué notamment par une insuffisance rénale sévère. En revanche, il ne ressort pas de ces quatre pièces, vu leur teneur, que les traitements dont bénéficie en France M. D à savoir, notamment, l'hémodialyse, la prise d'anticoagulants adaptés et le traitement des fuites précédant ou suivant le changement de sa valve tricuspide et ce changement lui-même, ne pourraient être effectivement pris en charge en Algérie. Dans ces conditions, les pièces versées au débat ne suffisent pas à remettre en cause les motifs des premiers juges ni le bien-fondé de l'avis du 31 mai 2021 quant à la possibilité, pour M. D, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés et adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. D n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01929_20240123
Données disponibles
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