CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01930_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203054 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Pommelet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande de première instance n'est pas tardive ;
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure ;
- elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant nigérien né le 10 octobre 1958 à Lagos est entré en France le 8 mars 2013 sous couvert d'un visa de type D valable du 2 mars 2013 au 31 mai 2013 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " du 5 septembre 2013 au 4 septembre 2014. Il a sollicité le 2 septembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé. Toutefois, en relevant, pour rejeter la requête comme irrecevable, que l'arrêté attaqué a été présenté le 26 février 2022 à l'adresse que le requérant avait fait connaître à l'administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli, que si le pli recommandé a été retourné au service expéditeur le 16 mars 2022, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative ait commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance, que la notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté, que la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 avril 2022, soit au-delà du délai réglementaire et qu'ainsi, elle a été présentée tardivement, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 février 2022, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours, a été présenté le 26 février 2022 à l'adresse de M. A, par pli recommandé avec accusé de réception. Le préposé du service postal a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Il ressort également des pièces du dossier que ce pli a été retourné au service expéditeur le 16 mars 2022 avec la mention " pli présenté et non réclamé ". Si M. A produit des attestations de proches déclarant qu'il était présent à son domicile le 26 février 2022 et qu'il n'a jamais reçu l'avis de passage de la Poste, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause les mentions manuscrites portées sur l'avis dont il ressort que ledit pli a été présenté au domicile de l'intéressé le 26 février 2022. De même, si le requérant fait état de " problèmes récurrents de distribution du courrier à son adresse ", il ne l'établit en tout état de cause par aucune pièce probante. Dans ces conditions, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes, non remises en cause par les éléments produits par M. A, qui établissent que le préposé a déposé un avis de passage mais que le pli n'a pas été réclamé au bureau de poste, la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 26 février 2022. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 4. de la présente ordonnance, était tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01930_20240416
TA1316 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01930_20240416
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