CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01955_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de vente et de distribution Sovedis a demandé au tribunal administratif de Versailles : - avant-dire-droit, d'ordonner la communication de l'avis du service de santé des armées sur la modification de l'édition n° 9 de la notice technique interarmées vivres n° 24-01 de janvier 2010 relative aux comprimés pour la purification de l'eau de boisson, concernant le changement de la teneur en chlore total actif comprise initialement entre 2 et 2,5 mg portée entre 2 et 3 mg, les travaux préparatoires du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT) relatifs à la modification de l'édition n° 9 de la notice technique interarmées vivres n° 24-01 de janvier 2010 et son remplacement par la notice technique interarmées vivres n° SCA-6850-0001, ainsi que l'intégralité des rapports d'essai n° V19.2745 et V19.2744 du 4 septembre 2019 ; - d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché correspondant au lot n° 1 de l'accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif à la fourniture d'ensemble de réchauffage contenant des comprimés de désinfection de l'eau conclu le 31 octobre 2019 en tant qu'il a été conclu avec la société SRD-Lamifrance ; - d'enjoindre à la ministre des armées de publier un nouveau marché public ou, à défaut, de prendre toute mesure de régularisation ; - à titre subsidiaire, de désigner un expert agréé en analyses physico-chimiques près la cour administrative d'appel de Paris et de fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000181 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société à responsabilité limitée de vente et de distribution Sovedis, représentée par Me Brassart, avocate, demande à la cour : 1°) avant-dire droit, de désigner un expert en analyse physico-chimique ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler ce marché en tant qu'il a été conclu avec la société SRD-Lamifrance ; 4°) d'enjoindre au service du commissariat des armées du ministère des armées de publier un nouveau marché public ou, à défaut, de prendre toute mesure de régularisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le consentement de l'administration a été vicié dans la mesure où les qualités réelles des comprimés de désinfection proposés par l'offre de la société SRD-Lamifrance ne sont pas conformes aux qualités exigées par l'acheteur public ainsi que le démontre les différentes analyses de ces comprimés menées à la demande de l'exposante ; le tribunal administratif a confondu les notions de chlore total actif, qui est le dosage de principe actif, et de chlore libre (ou chlore résiduel), lequel correspond au chlore restant après fragmentation et dissolution du comprimé dans l'eau ; les analyses menées par le ministère des armées ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elle n'ont pas été menées de façon indépendante ; en outre, le ministère n'a pas communiqué l'intégralité des rapports d'essai n° V19.2745 et V19.2744 du 4 septembre 2019 et n'a communiqué qu'un seul échantillon sur les 60 devant être déposés par les candidats ; le rapport d'analyse communiqué par l'administration comporte des incohérences ; dans ces conditions, une expertise judiciaire indépendante est nécessaire à la résolution du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sovedis la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à contraindre le ministère à publier un nouveau marché public sont irrecevables dès lors qu'un tel pouvoir ne relève pas de l'office du juge du contrat ; - le dol ne constitue pas un vice d'une particulière gravité ; - en tout état de cause, seule la teneur en chlore actif devait être comprise entre 2 et 3 mg ; or les rapports d'analyse produits par la société Sovedis ne permettent pas de remettre en cause la conformité des comprimés proposés par la société SRD-Lamifrance ; ils ont en effet été réalisés avant la procédure de passation ; en outre, on peut douter de l'impartialité du rapport de la société Medenteck, fabricant des comprimés fournis par la requérante ; surtout, ils ne font pas la distinction entre la teneur de chlore actif et chlore total. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Par avis de marché du 3 mai 2019, la ministre des armées a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture d'ensembles de réchauffage contenant des comprimés de désinfection de l'eau. Le marché était alloti, le lot n° 1 multi-attributaires portant sur la fourniture d'ensemble de réchauffage, et le lot n° 2 mono-attributaire sur la fourniture de petit ensemble de réchauffage. Le lot n° 1 a été attribué à la société de recherches et de diffusion SRD-Lamifrance, pour un montant de 2 370 000 euros hors taxes (HT), à la société Esbit Compagnie GmbH pour un montant de 1 508 400 euros HT, et à la société Redcore pour un montant de 1 164 000 euros HT. Le lot n° 2 a été attribué à la société Esbit Compagnie GmbH pour un montant de 284 160 euros HT. La société Sovedis, désignée dans l'offre de la société Esbit Compagnie GmbH pour la fourniture de comprimés de désinfection de l'eau commercialisés sous l'appellation " Aquatabs ", relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché correspondant au lot n° 1 de l'accord-cadre conclu le 31 octobre 2019. 3. Aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Les spécifications techniques figurent dans les notices techniques interarmées vivres (NTIV) : / () / - NTIV SCA 6850-0001 - Comprimés pour la purification de l'eau de boisson, version nº 4 du 10 novembre 2017 ; () ". La version n° 4 de la notice technique interarmées " vivres " n° SCA-6850-0001 du 10 novembre 2017 relative aux comprimés pour la purification de l'eau de boisson prévoit, au titre des caractéristiques techniques, que la " teneur en chlore total (actif) " doit être comprise entre 2 mg et 3 mg par comprimé. 4. La société Sovedis soutient que le contrat en litige a été conclu à la suite de manœuvres dolosives dans la mesure où les qualités réelles des comprimés de désinfection commercialisés sous l'appellation " Oasis " proposés dans l'offre de la société SRD-Lamifrance ne sont pas conformes aux qualités exigées par le ministère des armées ainsi que le démontrent les différentes analyses de ces comprimés réalisées à sa demande. Toutefois, les études produites par la société Sovedis, datées de 2011 et 2018 et rédigées en anglais, mentionnent la teneur en dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) des comprimés " Oasis " ainsi que la teneur en " available chlorine ", sans qu'il soit précisé si ces termes renvoient à la notion de chlore actif ou à celle, plus large, de chlore libre. En tout état de cause, à supposer que ces termes correspondent bien à la notion de chlore actif, ces rapports présentent des résultats contrastés, indiquant une teneur moyenne de 3,4 ppm en 2011 contre 2,66 ppm en 2018, soit une teneur conforme en 2018 aux exigences du marché (1 ppm = 1 mg/l). Par ailleurs, les rapports élaborés en 2016 et 2021 ne fournissent d'informations que sur la teneur en DCCNa, évaluée respectivement à 5,8 mg et 5,25 mg, sans préciser le taux de chlore actif du comprimé. Dans ces conditions, ces rapports sont insuffisants pour remettre en cause les résultats des tests opérés par le ministère des armées sur les échantillons remis pour l'analyse des offres ainsi que durant l'exécution du contrat, selon lesquels la teneur en chlore actif des comprimés de la société SRD-Lamifrance est conforme aux spécifications du marché. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de désigner avant-dire droit un expert en analyse physico-chimique, que la requête d'appel de la société Sovedis est manifestement dépourvue de fondement. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sovedis la somme que sollicite le ministre des armées sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Sovedis est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des armées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de vente et de distribution Sovedis, à la société SRD-Lamifrance, à la société Esbit Compagnie Gmbh, à la société Redcore, à la société BCB International et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Versailles, le 26 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 septembre 2023
ORTA_2000181_20230925CAA7826 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01955_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_22VE01955_20241126
Données disponibles
- Texte intégral