CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01976_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 342,36 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 mai 2021 par le comptable public de la DDFIP de l'Essonne en vue du recouvrement de dépens d'instance.
Par une ordonnance n° 2110845 du 16 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours formé par M. A contre la décision 10 janvier 2023 par laquelle le président de la section du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. A ce jour, M. A, dont la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°22VE01976Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 décembre 2022
DTA_2110845_20221206CAA781 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01976_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01976_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel