CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01995_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2200691 du 31 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Par un courrier du 27 octobre 2022, M. B A a été invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 novembre 1977 à Sylhet, relève appel de l'ordonnance n° 2200691 du 31 mars 2022 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de M. B A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, alors qu'une invitation à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours lui a été faite par le greffe de la cour, qui lui a été présentée le 28 novembre 2022. Le requérant, qui n'a pas informé la juridiction d'un quelconque changement d'adresse, n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Paul-Louis Abertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01995_20221222
TA637 novembre 2025
DTA_2200691_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE01995_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel