CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02011_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2116154 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Bouget, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande;
2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article et que le préfet n'a pas tenu compte de la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur où il était inscrit ;
- la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant chinois, né le 10 juin 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 7 juillet 2022 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour " étudiant " de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas, en dépit de plusieurs relances effectuées par l'administration, fourni les documents réclamés et, en particulier, son relevé de notes de l'année 2019-2020 et son relevé de notes du 1er semestre 2020-2021 et qu'ainsi, il n'avait pas communiqué les documents nécessaires à la prise d'une décision sur sa demande.
5. Pour contester le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé par le préfet des Hauts-de-Seine, le requérant soutient, d'une part, qu'il a répondu aux demandes de documents de l'administration par un courrier du 27 novembre 2021 reçu par les services préfectoraux le 30 novembre suivant et, d'autre part, qu'il s'est retrouvé confronté à la fermeture soudaine de l'établissement d'enseignement dans lequel il était inscrit. Toutefois, alors qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que l'administration lui a adressé, aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux de ses études, cinq demandes de documents entre juin et octobre 2021, le requérant n'explique pas pourquoi il n'a répondu à ces demandes que le 27 novembre par une lettre qui n'a été reçue par les services préfectoraux que le 30 novembre, soit le jour même où la décision en litige est intervenue. Il ressort, en tout état de cause, de ce courrier que le requérant y indique qu'il ne pourra obtenir le relevé de ses notes pour le premier semestre 2021, ni poursuivre ses études compte tenu de la fermeture de son établissement et qu'il a fait une demande pour s'inscrire dans un nouvel établissement, de sorte qu'il ne saurait sérieusement soutenir qu'il remplissait à cette date les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, le requérant a produit à l'appui de sa demande de première instance un relevé de notes de l'Institut Goldencollar pour la session du 17 février 2020 au 16 février 2021 qui a été établi le 1er mars 2021 et n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de le produire devant l'administration. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que, n'ayant débuté ses études qu'en février 2020, il n'aurait pas été en mesure de produire un relevé de notes au titre de l'année 2019-2020, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit considérer que le requérant ne l'avait pas mis à même d'examiner sa demande de titre de séjour en apportant les éléments permettant de vérifier la réalité et le sérieux des études entreprises et a pu légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale dès lors qu'il séjourne régulièrement en France depuis le 14 novembre 2019 dans le cadre d'un visa de long-séjour étudiant et qu'il est marié à une compatriote qui réside actuellement régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiante. Toutefois, à supposer ce moyen soulevé, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, alors que le requérant résidait depuis seulement deux ans en France à la date de l'arrêté attaqué, qu'il n'a pas d'enfant à charge, que les titres de séjour mention " étudiant " ne donnent pas vocation à leurs titulaires à s'installer durablement sur le territoire français, et enfin, que M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu le droit de l'intéressé au respect de la vie familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02011_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel