CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02017_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202375 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Diockou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signe le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 24 mars 1992 à Dioubel, entrée en France le 13 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour pour suivre des études, a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " jusqu'au 11 décembre 2021. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
5. En troisième lieu, Mme A soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. A cet égard, elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " jusqu'au 11 décembre 2021, qu'elle a conclu le 19 octobre 2021 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant bissau-guinéen titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'un enfant est né de cette relation le 27 juin 2021, qu'ils disposent d'un logement et envisagent de se marier après une communauté de vie supérieure à deux ans, qu'elle a obtenu le 22 mars 2022 un diplôme en " management stratégique de l'entreprise " de niveau bac + 5, qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national. Toutefois, entrée en France en 2018, la requérante ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, les pièces versées aux débats, peu nombreuses et insuffisamment probantes, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec le père de sa fille. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, la seule circonstance qu'elle a obtenu en 2022 un diplôme de niveau bac + 5 n'est pas de nature à établir une insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02017_20240305
TA311 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02017_20240305
Données disponibles
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