CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02025_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fourqueux du 26 avril 2017 portant application d'une sanction disciplinaire du 4ème groupe de révocation à son encontre, à compter du 22 mai 2017, de condamner la commune de Fourqueux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre à la commune de lui régler les sommes dues à compter du 22 mai 2017, de lui enjoindre de le réintégrer dans ses fonctions, d'assortir son jugement d'une exécution provisoire et de mettre à la charge de la commune de Fourqueux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1705172 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a, par son article 1er, annulé l'arrêté du maire de la commune de Fourqueux du 26 avril 2017, par son article 2, enjoint à la commune de Fourqueux de réintégrer juridiquement M. B dans ses fonctions à compter du 22 mai 2017 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette même date, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, par son article 3, mis à la charge de la commune de Fourqueux la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par son article 4, rejeté les conclusions présentées par la commune de Fourqueux au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Par un arrêt n° 19VE02177 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Saint-Germain-en-Laye, venant aux droits de la commune de Fourqueux, tendant à l'annulation des articles 1 à 4 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 avril 2019, et a mis à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de ce même l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Meillet, avocat, a demandé à la cour d'ordonner à la commune de Saint-Germain-en-Laye de procéder à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1705172 du 15 avril 2019, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 19VE02177 du 8 juillet 2021. Par une ordonnance du 17 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 22VE02025. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Meillet, avocat, a sollicité l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1705172 du 15 avril 2019, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 19VE02177 du 8 juillet 2021. Il a demandé à la cour d'ordonner à la commune de Saint-Germain-en-Laye de le réintégrer dans ses fonctions, dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Blard, avocat, a conclu au rejet de la demande d'exécution de M. B et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des lettres du 15 novembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour a proposé à M. B et à la commune de Saint-Germain-en-Laye la désignation d'une médiatrice. Par des lettres du 1er décembre 2022, du 17 janvier 2023, du 10 mars 2023 et du 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Meillet, et la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Blard, ont respectivement accepté la proposition de médiation. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Meillet, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de son appel, à la suite de l'accord trouvé par les parties dans le cadre d'une médiation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 21 octobre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_22VE02025_20241021
Données disponibles
- Texte intégral