CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02031_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a déplacé d'office au collège de la Mauldre à Maule et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2107210 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. A, représenté par Me Debord, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris avant l'établissement du procès-verbal de la commission administrative paritaire le 2 juillet 2021 ; - l'administration avait pris sa décision avant la tenue de la commission administrative paritaire ; - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - l'enquête administrative a été menée avec partialité ; - les faits en cause sont en relation avec sa valeur professionnelle et non avec son comportement ; - ils ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, attaché d'administration de l'Etat alors adjoint gestionnaire au collège Jacques Cartier à Issou, fait appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Versailles du 1er juillet 2021 l'affectant au collège de la Mauldre à Maule. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé une sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. A et, par un arrêté du 12 juillet 2021, l'a affecté à titre provisoire au collège de la Mauldre à Maule. Par un arrêté daté du 1er juillet 2021 et adressé au requérant le 12 juillet suivant, elle l'a affecté à titre définitif au collège de la Mauldre. Si M. A a demandé l'annulation de l'arrêté daté du 1er juillet 2021, il doit être regardé, compte tenu des moyens soulevés tant en première instance qu'en appel, comme ayant contesté également l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Sur la légalité externe : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 5. L'arrêté du 5 juillet 2021 prononçant la sanction disciplinaire litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et énonce précisément les différents manquements de M. A à ses obligations et rappelle les précédents incidents d'ordre disciplinaire concernant l'agent. La sanction en litige est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative serait tenue d'attendre l'établissement du procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire avant de prononcer une sanction à l'encontre d'un agent. En tout état de cause, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 8 juin 2021 a été établi le 2 juillet 2021 et que la sanction du déplacement d'office de M. A a été prononcée le 5 juillet suivant. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du mail du 12 juillet 2021 adressant à M. A les nouveaux arrêtés d'affectation ainsi que du contenu de chacun des arrêtés produits, que la date du 1er juillet 2021 indiquée sur l'arrêté " du 1er juillet 2021 " est erronée et que cet arrêté n'a pas été pris antérieurement à l'établissement du procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire. 7. En troisième lieu, la circonstance que M. A a été interrogé sur ses perspectives en termes d'avenir professionnel lors de la séance de la commission administrative paritaire du 8 juin 2021 ne signifie pas que l'administration avait déjà pris sa décision de le déplacer d'office. Par ailleurs, quand bien même l'administration envisageait déjà le déplacement d'office du requérant, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre la procédure irrégulière. 8. En dernier lieu, M. A soutient que l' " enquête administrative " a été menée de façon partiale. Toutefois, si, en renvoyant à une telle enquête, le requérant a entendu soulever le manque d'impartialité du rapport de saisine de la commission administrative paritaire et du rapport sur sa manière de servir de la principale du collège Jacques Cartier du 16 février 2021, d'une part, aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'administration exprime une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager et sur l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de l'un de ses agents et, d'autre part, ces rapports ne révèlent aucune animosité particulière à l'encontre du requérant. Par ailleurs, la circonstance que les faits à l'origine de la sanction n'ont pas fait l'objet d'une procédure pénale n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité. Enfin, à supposer que M. A, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ait entendu invoquer le manque d'impartialité des membres de la commission administrative paritaire, la seule circonstance qu'un complément d'enquête n'a pas été ordonné ne permet pas de caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité. Sur la légalité interne : 9. En vertu de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat sont réparties en quatre groupes. Relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe celles de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon, de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et du déplacement d'office, du troisième groupe celles de la rétrogradation et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans et, enfin, du quatrième groupe celles de la mise à la retraite d'office et de la révocation. 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 11. D'une part, pour prononcer la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. A, la rectrice de l'académie de Versailles a retenu l'existence d'un manquement de l'agent à ses devoirs de dignité, de respect de la hiérarchie et de loyauté lors d'un incident survenu le 4 février 2021, ainsi qu'un manquement à son obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées en raison du positionnement en tant que maire adopté par l'intéressé sur son lieu de travail. Il ressort du rapport établi le 16 février 2021 par la principale du collège Jacques Cartier que M. A s'est montré agressif à son égard le 4 février 2021 et a mis en cause devant plusieurs membres du personnel son intégrité morale. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est positionné en tant que maire et non en tant qu'adjoint gestionnaire du collège lors de la réunion de direction qui s'est tenue le 22 mars 2021. Ces faits ne sont pas démentis par les témoignages, contenus dans le procès-verbal de la commission administrative paritaire, et attestations des trois collègues de M. A qui réfutent seulement le ton " élevé et déplacé " qu'aurait adopté le requérant à l'égard de la principale du collège lors de la réunion du 22 mars 2021. Dès lors, les faits ayant fondé la décision en cause sont matériellement établis. 12. D'autre part, ces faits, qui ne mettent pas seulement en cause la valeur professionnelle de M. A et revêtent un caractère fautif, justifiaient une sanction. Il ressort des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire avait déjà été engagée en 2019 à l'encontre de M. A pour des faits similaires à l'encontre de l'ancienne cheffe d'établissement et qu'il a été sanctionné de trois jours d'exclusion en août 2020 pour avoir adopté un comportement inadapté à l'égard de plusieurs membres du personnel du collège entre septembre et décembre 2019. Dans ces conditions, la sanction de déplacement d'office, sanction de deuxième groupe, est proportionnée à la gravité des fautes commises par le requérant, quand bien même elles n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une procédure pénale. 13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13, la décision contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 8 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA788 décembre 2022CETTE DÉCISION
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- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 8 décembre 2022
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