CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02040_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2204399 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A, représenté par Me Toure, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - son auteur ne disposait pas d'une délégation de signature l'autorisant à édicter chacune des mesures prises à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - chacune de ces décisions viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D A, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1980 à Guelltape, a sollicité le 27 juillet 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 novembre 2021. M. A relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, en précisant notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 30 novembre 2021 sa demande d'asile, par décision notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2021, qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en application des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-2 du même code, l'intéressé, qui se voit opposer un refus de délivrance de titre de séjour, est obligé de quitter le territoire, ainsi que les autres éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui a déclaré être entré en France le 17 avril 2019, est célibataire, sans charge de famille, et n'apporte en appel aucun élément à l'appui de ses allégations concernant la méconnaissance des stipulations précitées et l'atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient encore en appel, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qu'il craint être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions. Toutefois, et alors même que ce moyen ne serait, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, l'intéressé, dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés, ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux déjà allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée par le préfet sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle un retour au Sénégal. Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français attaquée soit entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02040_20230126
Données disponibles
- Texte intégral