CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02046_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération et le Syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et les ordures ménagères (SIREDOM) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté inter-préfectoral du 1er octobre 2019 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir, le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ont fixé les conditions financières et patrimoniales de la réduction du périmètre du Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA), à la suite du retrait de la communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération du SIREDOM. La communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette n° 2761 émis par le président du SIREDOM le 8 janvier 2020 à son encontre et de la décharger du paiement de la somme de 300 000 euros mise à sa charge par le SIREDOM. Par un jugement n° 1904130-1904190-2003090 du 16 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté inter-préfectoral du 1er octobre 2019 et le titre de recette du 8 janvier 2020 susvisés, et a déchargé la communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération de l'obligation de payer la somme de 300 000 euros au SIREDOM. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrés le 13 août 2022, le Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) représenté par Me Mokhtar, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral du 1er octobre 2019 ; 2°) de rejeter les demandes du SIREDOM et de la communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération dirigées contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du SIREDOM et de la communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, le SITREVA a déclaré se désister purement et simplement de cette instance et de cette action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête du SITREVA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets, à la communauté d'agglomération Cœur-Essonne-Agglomération, au Syndicat intercommunal pour le recyclage et l'énergie par les déchets et les ordures ménagères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 9 mars 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02046_20230309
Données disponibles
- Texte intégral