CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02051_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201607 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Paëz, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : 1. la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; 2. elle méconnaît la primauté de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail sur le droit national ; 3. elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et que cinq de ses frères et sœurs résident en France ; 4. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 9 ans, que, depuis 2019, elle a occupé le même emploi auprès du même employeur, et qu'elle est intégrée dans la société française ; 5. la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; 6. elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter préalablement ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 7. elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; 8. elle est entachée d'un défaut de motivation ; 9. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : 11. la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 13. l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; 14. le code des relations entre le public et l'administration ; 15. la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 16. le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 29 décembre 1989 à Meskiana (Algérie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour après que le préfet des Hauts-de-Seine lui ait opposé un premier refus de séjour en 2016. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Mme A fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne a énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en mentionnant les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale. Par suite, les moyens de Mme A tirés du défaut d'examen complet de sa situation par le préfet de l'Essonne et de l'existence d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient, pour la première fois en appel, que la décision attaquée méconnaîtrait la primauté de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, que si Mme A affirme être en concubinage depuis 2019 avec un ressortissant français, la réalité de cette relation n'était pas établie à la date de la décision attaquée du 16 février 2022. Elle est donc célibataire, et par ailleurs sans charge de famille et n'allègue pas qu'elle serait isolée en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où réside toujours sa mère et deux de ses frères. Par ailleurs, si l'intéressée produit, pour la première fois en appel, un avis d'imposition attestant de revenus perçus au cours de l'année 2020, l'adjonction de cette pièce à celles produites en première instance ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire national. Par suite, le refus de séjour du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, ce n'est qu'après avoir examiné la situation de Mme A au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dont elle ne remplissait pas les conditions, que le préfet de l'Essonne pouvait envisager une régularisation de la situation de l'intéressée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en prenant en compte l'ensemble de sa situation personnelle. Si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis plus de 9 ans, qu'elle a occupé le même emploi auprès du même employeur depuis 2019, et qu'elle est intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de la souscription d'une demande d'autorisation de travail et que les documents qu'elle produit, notamment pour la période 2014-2019, tels que des certificats de scolarité, des ordonnances médicales, ou encore des factures d'électricité portant sur une période de quelques mois, ne sont pas de nature à établir sa présence ininterrompue sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français 9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'existence d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du défaut d'examen de sa situation personnelle. La requérante n'apporte pas en appel d'éléments de droit fait ou de fait nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation motivée retenue à bon droit par les premiers juges sur ce point. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 15 et 16 du jugement attaqué. 11. En dernier lieu, la requérante reprend en appel, en des termes identiques et sans invoquer d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 13 et 14 du jugement attaqué. 12. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 6 et 8 du présent arrêt. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction et d'astreinte, et celles afférentes aux frais de justice fondées sur l'application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7820 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02051_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22VE02051_20230220
Données disponibles
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