CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02054_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°2110308 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 et 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Warahena Lyanage, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre, sous la même astreinte, à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 au regard desquelles il n'a pas examiné sa situation ; contrairement à ce qu'a fait valoir le préfet en première instance, ces stipulations n'exigent pas que l'étranger soit en situation régulière et qu'il justifie d'un visa de long séjour ; en outre, le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 prévoit qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière peut bénéficier d'une admission exceptionnelle en qualité de salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord, ce qui est le cas de l'exposant, le métier de cuisinier figurant dans cette liste ;
- le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel, disposant d'un contrat de travail et sans qu'importe la circonstance que le salaire prévu était inférieur au SMIC puisque le contrat pouvait être ultérieurement modifié ; compte tenu de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y travaille depuis septembre 2017, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a créé des liens en France et n'est pas retourné au Sénégal depuis plus de cinq ans ; en outre, il est atteint d'une maladie chronique, doit bénéficier d'un suivi médical long cours en France et ne pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement et d'un suivi aussi réguliers qu'en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1981, fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. A a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ainsi d'ailleurs qu'il l'indique lui-même dans sa requête. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait également sollicité une carte de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, fondement que le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
4. En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de trente-six ans et que son épouse et ses quatre enfants résident dans ce pays. En outre, le requérant, qui n'est arrivé en France qu'en 2017, ne justifie ni de l'ancienneté ni de la stabilité de liens personnels ou familiaux dont il disposerait en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un avis en date du 11 juin 2021, a estimé que la demande d'autorisation de travail formée par l'employeur du requérant méconnaissait les dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail dès lors que la rémunération proposée était inférieure au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, la double circonstance que M. A aurait occupé des emplois à compter de 2017, dont certains sous alias, et qu'il a exercé la profession de cuisinier ne saurait suffire à établir l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. A cet égard, si M. A, qui n'a d'ailleurs pas sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, soutient, pour la première fois en appel, être atteint d'une pathologie grave et ne pouvoir bénéficier du traitement médical nécessaire dans son pays d'origine, les documents médicaux produits, établis en 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, n'établissent pas à la date de cet arrêté, que le requérant souffrait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'aurait pu bénéficier d'une prise en charge adaptée au Sénégal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
22VE02054Avocats intervenants
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CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22VE02054_20230214
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