CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02085_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation en saisissant pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201785 du 18 juillet 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A, représenté par Me Haik, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative en considérant que le préfet n'était saisi que d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 21 février 1987 à Abobo (Côte d'Ivoire), a sollicité le 9 décembre 2011 son admission au séjour en qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 30 octobre 2012, rejeté sa demande. Le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 2 octobre 2014, rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé s'est néanmoins vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 21 juin 2016 au 20 juin 2017. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2020. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ". 4. Il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ni de faire apparaître son analyse des pièces du dossier, a expressément répondu, au point 5, au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'un défaut de motivation sur ce point. 5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non pas d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait et de diverses erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si M. A entend soutenir que l'arrêté faisant l'objet du recours est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de la décision que sont visés les textes et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". / " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté et du courrier du préfet de l'Essonne adressé à M. A le 2 juin 2021, que l'autorité administrative se serait estimée saisie, en plus d'une demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade " fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit malade, d'une demande d'admission exceptionnelle fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 précité. Si l'arrêté contesté fait état de l'absence de preuve par M. A de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis dix ans, ce seul élément ne permet pas d'établir que le préfet de l'Essonne était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la durée de présence en France de M. A a été prise en compte dans le cadre de l'analyse de sa vie privée et familiale. Au surplus, le requérant allègue être entré en France en 2010 et y résider de manière ininterrompue depuis, mais n'en justifie pas de manière suffisante. Il en est de même s'agissant de son insertion professionnelle, dont il ne démontre ni l'ancienneté, ni la stabilité. Par suite, le préfet de l'Essonne, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'une erreur manifeste dans l'appréciation du fondement de la demande formée par M. A, ni dans l'appréciation de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A affirme être entré en France en 2010, à l'âge de 23 ans, il ne l'établit pas. En outre, il ne fait état d'un domicile à son nom qu'à compter du 11 juin 2019 et ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle qu'à compter de 2016. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et n'allègue pas avoir de relations familiales sur le territoire français, ni de relations sociales et amicales qu'il allègue, alors qu'il a grandi dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 23 ans. Enfin, si M. A produit des relevés de livret A et des récépissés d'opérations financières, des attestations d'admission à l'Aide médicale d'Etat (AME) allant de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, des déclarations de revenus, une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour au bureau des étrangers de Le Raincy, ainsi que des attestations d'accès à la réduction solidarité transport STIF et des factures de 2014 et 2015 pour des actes et traitements médicaux, qui attestent effectivement d'une présence en France depuis dix ans, cela ne suffit, ni à considérer que sa présence en France fut ininterrompue, ni que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 janvier 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7811 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02085_20240111
TA6412 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02085_20240111
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