CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02087_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201745 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B, représenté par Me Vouscenas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dès la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 18 mars 1983 à Ndoungue, est entré en France le 8 octobre 2017. Il a sollicité le 20 août 2021 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. M. B soutient, comme en première instance, que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'intéressé, qui reprend en appel les éléments qu'il avait exposés en première instance, se borne à produire la copie d'un courrier qu'il a adressé le 26 septembre 2020 au préfet de l'Essonne, dans lequel il fait état de ses difficultés, et la copie d'une lettre de démission adressée le 23 septembre 2020 à son employeur, le groupe scolaire Éducation et Savoir. Ces deux documents, ainsi qu'un relevé de note de la session 2022 du CAPES Espagnol, indiquant son élimination, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 3 du jugement attaqué.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0208700Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02087_20240516
TA9516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02087_20240516
Données disponibles
- Texte intégral