CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02098_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL SAVTIM a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 578 euros, procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer, en vue du recouvrement de droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2014 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par une ordonnance n° 2205134 du 19 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2205705 du 23 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour le dossier de la requête de la SARL SAVTIM. Par cette requête enregistrée le 24 août 2022, la SARL SAVTIM demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2205134 du 19 juillet 2022 et de déclarer le tribunal administratif compétent pour connaître de sa demande. Elle soutient que la décision de rejet du 15 juin 2022 de son opposition à poursuite indique clairement qu'en cas de contestation, elle devait saisir le tribunal administratif ; qu'elle est hors délai pour saisir le tribunal judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". Et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () En matière de droits d'enregistrements, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (). En vertu de ces dispositions les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le juge de l'impôt lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité. Il résulte des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que le juge de l'impôt en matière de droits d'enregistrement est le tribunal judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que l'acte de poursuite litigieux tendant au recouvrement d'une somme de 10 578 euros au titre de droits d'enregistrement pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, les conclusions en décharge de l'obligation de payer ces droits d'enregistrement relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, la SARL SAVTIM, qui ne peut utilement se prévaloir de la mention erronée des voies de recours sur la décision de rejet de son opposition, qui n'a d'incidence que sur le délai de recours, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SARL SAVTIM doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL SAVTIM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SAVTIM. Fait à Versailles, le 20 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02098_20220920
TA3413 novembre 2024
DTA_2205134_20241113TA10721 mars 2025
DTA_2205705_20250321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE02098_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel