CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02102_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203415 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 2000 à Chlef, est entré en France le 1er novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Au fond :
4. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis le 1er novembre 2019, qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, que ses oncles vivent également en France, et qu'il travaille depuis 2020 sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, et alors que l'intéressé a fait l'objet le 8 février 2021 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustrait, il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le concubinage allégué par le requérant était en tout état de cause récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, l'activité professionnelle dont il se prévaut ne permet pas, à elle seule, d'établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. Enfin, et compte tenu des éléments exposés au point 5 de la présente ordonnance, c'est sans commettre d'erreur que le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, et fixé à un an la durée de cette interdiction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mai 2024.
La conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE0210200Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02102_20240516
TA1315 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02102_20240516
Données disponibles
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