CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02113_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103693 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Leperlier-Roy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1959 à Sour, est entré en France pour la dernière fois le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours. Il a sollicité le 1er mars 2021 son admission au séjour en qualité de " visiteur ", en application des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ".
5. Si M. B soutient qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 du même accord. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait à cet égard valoir qu'il est retraité depuis 2011, qu'il souhaite se rapprocher de ses quatre enfants français, nés d'un premier mariage, et de ses petits-enfants, que sa seconde épouse, algérienne, réside également en France depuis 2017, qu'il dispose de revenus suffisants, et que ses attaches familiales sont plus importantes en France qu'en Algérie. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, entré sur le territoire national pour la dernière fois en 2020 à l'âge de soixante-et-un ans, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, et comme l'ont relevé les premiers juges au point 5 de leur jugement, les pièces versées au dossier par l'intéressé ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de son épouse sur le territoire national, non plus que l'existence d'une communauté de vie avec celle-ci. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité de ses liens avec ses quatre enfants, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 juin 2023
DTA_2103693_20230601CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02113_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02113_20240523
Données disponibles
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