CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02120_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Chavic a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 66 166,66 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que lui a causés la réalisation des travaux de prolongement de la ligne E du RER sur la place du général Gouraud à Neuilly-sur-Seine, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise aux frais de la société SNCF Réseau en vue de procéder à l'évaluation de ses préjudices à la suite de la réalisation de ces travaux et de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1905492 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 24 et le 30 août 2022, la société Chavic, représentée par Mes Harutyunyan et Estrade, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 25 février 2019 et du 16 août 2021 par lesquelles la société SNCF Réseau a refusé de l'indemniser ; 3°) à titre principal, de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 66 166,66 euros hors taxe, à parfaire, assortie de la capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais de la société SNCF Réseau afin de chiffrer son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - les décisions du 25 février 2019 et du 16 août 2021 par lesquelles la société SNCF Réseau a refusé de l'indemniser doivent être annulées ; - en sa qualité de tiers ayant subi un dommage permanent, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau ; - les désagréments qu'elle a subis, à savoir les difficultés de stationnement, les interdictions périodiques de circulation, les bruits, les travaux hors horaires réglementaires, l'absence de terrasse, la vue sur le chantier et les engins et les poussières de chantier, excèdent les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; elle a subi un préjudice spécial dès lors que seules les personnes se trouvant dans le voisinage des travaux sont affectées et qu'elle est spécialement affectée par la gravité des gênes, compte tenu de son activité de restauration ; elle a subi un préjudice anormal dès lors que son chiffre d'affaires a chuté de 11% en 2018 alors qu'il était en hausse depuis trois ans et dès lors qu'elle exploite un restaurant de cuisine française traditionnelle ; - elle est fondée à solliciter la somme de 66 166,66 euros hors taxe, correspondant à la perte de son chiffre d'affaires en 2018 ; - à titre subsidiaire, dans le cas où la cour n'estimerait pas établis le lien de causalité ou l'étendue du préjudice, une expertise devra être ordonnée. La requête a été communiquée à la société SNCF Réseau qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Chavic, qui exploite un restaurant situé 4, rue Paul Chatrousse à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), fait appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 66 166,66 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en 2018, du fait de la réalisation des travaux de prolongement de la ligne du RER E sur la place du général Gouraud, sur laquelle débouche la rue Paul Chatrousse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision implicite ou expresse par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l'objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il suit de là que les conclusions de la société Chavic tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2019 et de la décision implicite de rejet de sa demande du 16 juin 2021, par lesquelles SNCF Réseau a refusé de l'indemniser, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'impossibilité d'utiliser la terrasse : 4. La société Chavic, qui est bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse fermée et pour une terrasse ouverte, soutient qu'elle se serait retrouvée dans l'impossibilité d'exploiter ses terrasses intérieure et extérieure en raison du creusement d'une tranchée de 30 mètres à 50 centimètres de la façade de son restaurant. Toutefois, la requérante ne conteste pas que la tranchée en cause n'a été creusée qu'en janvier 2020 ainsi que la société SNCF Réseau l'a fait valoir en première instance. En tout état de cause, il résulte de la lettre des riverains de Neuilly-sur-Seine de janvier 2019 que ces travaux n'ont pas eu lieu avant le mois de janvier 2019 de sorte qu'ils ne peuvent être la cause d'une impossibilité d'utiliser les terrasses du restaurant au cours de l'année 2018, année pour laquelle la société requérante demande réparation. Au demeurant, la société requérante n'établit pas que le creusement d'une tranchée à 50 centimètres de la façade de son restaurant aurait fait obstacle à l'exploitation de ses terrasses, en particulier de sa terrasse intérieure, alors qu'il résulte des demandes indemnitaires qu'elle a présentées à la société SNCF Réseau en septembre et en décembre 2018 que l'accès aux terrasses n'était pas empêché. Par suite, la société Chavic n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être indemnisée des préjudices résultant d'une impossibilité d'utiliser les terrasses du restaurant au cours de l'année 2018. En ce qui concerne les autres préjudices : 5. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 6. En premier lieu, s'agissant de la diminution alléguée des places de stationnement, s'il résulte de la lettre aux riverains de Neuilly-sur-Seine d'octobre 2016 que les places de stationnement de la place Gouraud ont été neutralisées à partir de ce mois-là, il résulte toutefois d'une capture d'écran produite par la société SNCF Réseau en première instance, et il n'est pas contesté en appel, que les places en question ne permettaient le stationnement des véhicules que pour une courte durée. La neutralisation de ces places de stationnement n'a ainsi pas pu avoir d'incidence sur la fréquentation du restaurant. Par ailleurs, s'il résulte de la lettre aux riverains de Neuilly-sur-Seine d'avril 2017 que la rue Paul Chatrousse devait être fermée, ce n'est que pour la période du 3 au 7 avril et de 9 heures à 17 heures. Au demeurant, cette suppression ponctuelle de places de stationnement est antérieure de huit mois à l'exercice comptable 2018 correspondant à la période en litige. Enfin, s'il résulte de l'instruction qu'une partie des places de stationnement devait être neutralisée sur la partie droite de la rue Paul Chatrousse du 3 au 7 décembre 2018 afin de permettre la réalisation d'une tranchée de 30 mètres, il résulte de la lettre aux riverains de janvier 2019 que ces travaux ont été reportés au moins au mois de janvier 2019, ainsi qu'il a été énoncé au point 4 de la présente ordonnance. En tout état de cause, cette suppression de places de stationnement n'a été que partielle et de courte durée. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la circulation aurait été fermée sur la place Gouraud. S'il résulte de l'instruction que la rue Paul Chatrousse a été fermée, ce n'est que temporairement, du 19 février au 2 mars 2018. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, si la rue Paul Chatrousse a également été fermée en avril 2017, ce n'est que pour quatre jours et huit mois avant le début de l'exercice comptable 2018. Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que la rue est toujours restée ouverte aux piétons. 8. Enfin, la société Chavic se prévaut des bruits et gênes inhérents au chantier. Toutefois, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à apprécier l'intensité de ces nuisances. Elle ne conteste d'ailleurs toujours pas en appel que les nuisances sonores étaient limitées par l'installation de panneaux acoustiques. De même, la société requérante n'établit pas que la réalisation de certains travaux de nuit, au demeurant à seulement deux reprises au cours de l'année 2018 et pour seulement une nuit à chaque fois, auraient eu un impact particulier sur la fréquentation de l'établissement. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Chavic ne démontre pas que les nuisances qu'elle a subis du fait des travaux litigieux auraient excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains dans un but d'intérêt général. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la société SNCF Réseau à lui verser une indemnité à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la requête de la société Chavic est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Chavic est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chavic et à la société SNCF Réseau. Fait à Versailles le 27 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 septembre 2022
DTA_1905492_20220923CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02120_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02120_20230427
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