CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02122_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A D, épouse B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, d'enjoindre à l'administration de leur restituer les sommes correspondant aux impositions en litige, assorties des intérêts moratoires, d'enjoindre à l'administration d'émettre des avis d'impôt sur le revenu rectifiés pour les années 2011 et 2012, et d'enjoindre à l'administration de rétablir les primes pour l'emploi pour les années 2011 et 2012 ;
Par un jugement n° 1905067 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. et Mme B représentés par Me Leroux, avocat, demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Vu :
- la requête n° 21VE03091 du 23 novembre 2021 de M. et Mme B représentés par Me Leroux, avocat, tendant à l'annulation du jugement et, notamment, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée devant la cour par M. et Mme B est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 septembre 2021 présentée par M. et Mme B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D, épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE02122_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA