CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02132_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2112557 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement, les 26 août et 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Robert, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 mai 1983, qui a déclaré être entré en France le 14 août 2013, a sollicité son admission au séjour le 5 décembre 2018. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le requérant a contesté la décision fixant le pays de destination prise par le préfet des Hauts-de-Seine mais n'a assorti ces conclusions d'aucun moyen. Par suite les moyens soulevés devant la cour pour critiquer cette décision constituent des demandes nouvelles en appel. Ils sont ainsi irrecevables et doivent, par suite et en tout état de cause, être écartés.
4. L'arrêté litigieux ne comporte ni refus d'accorder un délai de départ volontaire ni interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens dirigés contre de telles décisions, qui n'ont pas été prises doivent, en tout état de cause, être écartés.
5. L'arrêté contesté mentionne les éléments de fait et de droit qui le fondent ; il est suffisamment motivé.
6. M. A se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches en France. Cependant, s'il soutient être entré en France en 2013, il ne l'établit pas. Il produit certes le titre de séjour de M. D A et la carte de résidente de Mme E B, qu'il présente comme son frère et sa sœur. A supposer même établi le lien familial allégué entre M. A et ces deux personnes, dont le requérant ne justifie d'ailleurs pas être proches, il n'en demeure pas moins que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne conteste pas conserver de fortes attaches au Sénégal où selon ses propres dires il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelles ne sont donc pas fondés et doivent ainsi être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02132_20231107
TA4415 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02132_20231107
Données disponibles
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