CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02140_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200690 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. B, représenté par Me Al-Shaman, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1984 à Sidi Bouzid, est entré en France le 27 avril 2011. Il a sollicité le 9 avril 2019 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. B soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 3 du jugement attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Au fond :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il peut se prévaloir d'un avis favorable de la commission du titre de séjour, émis le 24 septembre 2021, qu'il travaille depuis une douzaine d'années, qu'il est actuellement employé par le rectorat de Versailles en qualité de professeur d'économie et de gestion, que toutes ses attaches personnelles, sociales et économiques se trouvent désormais en France et qu'il dispose d'un logement. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis le 24 septembre 2021 un avis favorable à la régularisation de M. B, sous réserve qu'il produise dans le délai de quinze jours une promesse d'embauche complète. En l'absence de communication du document demandé dans le délai prescrit, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 15 novembre 2021. Si le requérant soutient qu'il a adressé le 20 novembre 2021 à la préfecture un contrat de travail répondant aux conditions posées par la commission du titre de séjour, il ne l'établit en tout état de cause pas par la seule production d'un coupon de lettre suivie et de la copie d'un courriel adressé à la préfecture du Val-d'Oise le 11 décembre 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de ses fonctions de professeur d'économie, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire national. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02140_20240523
Données disponibles
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