CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02143_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de la présidente de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise du 24 novembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du directeur général des services du même jour décidant de maintenir sa rémunération à demi-traitement à compter du 9 avril 2017 dans l'attente de l'avis du comité médical et d'enjoindre à la communauté de communes de le placer en position statutaire de maladie professionnelle et de lui verser ses arriérés de salaires à compter de mai 2014, le cas échéant sous astreinte. Par un jugement n° 1711796 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision et l'arrêté du 24 novembre 2017, a enjoint à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, dans un délai d'un mois, de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié les arrêts de travail de M. B depuis le 1er mai 2014 et lui a enjoint, dans un délai de deux mois, de lui verser la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de cette imputabilité. Par un arrêt nos 19VE03967, 19VE03968 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise tendant à l'annulation de ce jugement et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution de ce jugement. Procédure d'exécution devant la cour : M. B a demandé à la cour de prescrire à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise de prendre les mesures d'exécution de l'arrêt nos 19VE03967,19VE03968 du 24 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la communauté de communes du Haut Val-d'Oise à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt no 22VE02143 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé une astreinte à l'encontre de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, versé à M. B la rémunération dont il a été privé en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 24 mars 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B et les conclusions présentées par M. B et la communauté de communes du Haut Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 6 juin 2023, M. B maintient les conclusions de sa demande. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 22 janvier 2024, la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, représentée par Me Gentilhomme, avocat, informe la cour qu'un contrat de rupture conventionnelle ainsi qu'un protocole d'accord ont été conclus entre M. B et la communauté de communes du Haut Val-d'Oise le 6 novembre 2023 et que M. B a adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise un mémoire en désistement le 7 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Bouhajja, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 29 janvier 2024. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. Camenen La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 22VE02143
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE02143_20240129
Données disponibles
- Texte intégral