CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02149_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201412 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 aout 2022 et des mémoires complémentaires en date du 29 décembre 2022, 12 janvier et 16 mars 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Langlois, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'avis médical rendu par les médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7-2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - l'avis médical rendu par les médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D épouse C, ressortissante tunisienne, née le 18 septembre 1986, à Youssoufia, qui a déclaré être entrée en France le 5 novembre 2019 sous couvert d'une passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour de 45 jours, a sollicité le 20 septembre 2021, le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour pour accompagner sa fille B, malade, née le 27 novembre 2013, au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse C relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme D épouse C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, la requérante produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à la situation médicale de sa fille ainsi que des certificats de scolarité pour les années 2020 à 2023, en tout état de cause, ces éléments pour certains postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas d'établir que ces décisions empêcheraient que son enfant reparte avec ses parents pour être scolarisée dans leur pays d'origine. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le centre de leurs intérêts familiaux et privés se situe en France auprès de leur fille qui nécessite une prise en charge médicale spécifique qui n'est pas disponible en Tunisie et qu'elle contribue avec son époux à l'éducation et à l'entretien de son enfant. La requérante produit en appel des éléments relatifs à la situation médicale de leur fille, ainsi qu'à leurs situations administrative et professionnelle. Toutefois, elle ne produit pas de pièce qui suffise à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France où elle est entrée en novembre 2019, à l'impossibilité de poursuivre les traitements médicaux de sa fille en Tunisie et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte avec son époux. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue Mme D épouse C n'est pas caractérisée. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, la requérante produit en appel des éléments nouveaux comme il a été dit aux paragraphes précédents, ces éléments pour certains postérieurs aux décisions contestées ne lui permettent pas d'établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination, le préfet aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 7. Mme D épouse C reprend en appel le moyen tiré de ce que l'avis médical rendu par les médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 8. En premier lieu, Mme D épouse C reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme D épouse C soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante produit en appel plusieurs attestations médicales en date du 19 octobre 2020, 10 janvier 2020, 4 mars 2021 et 28 septembre 2021, émanant des services de l'hôpital Necker enfants malades (A) précisant que " l'état de santé de l'enfant C B nécessite des soins en France qui ne peuvent être faits dans le pays d'origine " sans aucune précision, ainsi que des attestations en date du 29 septembre 2022, émanant de la maison de santé " Les allées " à Corbeil-Essonnes (91100) et du 27 septembre 2022 émanant des services de l'hôpital Necker enfants malades (A), en tout état de cause, ces derniers éléments postérieurs à la décision contestée ne lui permettent pas d'établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions visées. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, Mme D épouse C soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7-2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). Ce moyen n'est pas assorti, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bienfondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D épouse C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D épouse C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D épouse C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D épouse C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA785 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02149_20230905
Données disponibles
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