CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02166_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, à titre subsidiaire, de suspendre les décisions prises par le préfet du Cher le 17 janvier 2022 et d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de protection ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci.
Par un jugement n° 2200420 du 11 mars 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A, représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à sa situation ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui exigent que la décision de retour soit motivée ;
- elle méconnaît les article 7-2 et 6-4 de cette même directive ;
- la décision fixant le pays de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 6 décembre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 juillet 2020, M. A fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 17 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Si, devant la cour, il soutient que cet arrêté est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, constituent une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable. Ils doivent, dès lors, être écartés.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n°2021-1047 du 14 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Cher a donné à Mme B, directrice de cabinet, délégation à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Accettone, secrétaire général de la préfecture, notamment " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne conteste pas être le père de quatre enfants qui résident en Guinée. Par ailleurs, l'intéressé, qui est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations, soit moins de deux ans avant l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucun lien familial ou personnel en France et ne justifie d'aucune intégration particulière dans ce pays. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il est exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ayant fui son pays, il lui est impossible de produire des documents justifiant le conflit d'héritage dont il a été victime. Toutefois, par ses seules affirmations dépourvues de toutes précisions, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques encourus personnellement en cas de retour de retour en Guinée. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Enfin, si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaît le paragraphe 4 de l'article 6 et le paragraphe 2 de l'article 7 de cette directive dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE02166_20231009
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