CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02171_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2205212 du 5 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A, représenté par Me Roques, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas son insertion professionnelle et ses attaches familiales, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il remplit, compte tenu de son activité professionnelle, les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des circulaires des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 27 juin 2022 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 27 juin 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 610-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 612-6 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mai 1999 qui indique être entré en France en 2018, fait appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Il ressort également des mentions de cet arrêté, selon lesquelles, notamment, l'intéressé, entré en France en 2017 selon ses déclarations, se maintient depuis cette date sur le territoire français sans avoir sollicité un titre de séjour, il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de dix-huit ans, et, enfin, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A soutient être intégré en France compte tenu, notamment, de son insertion professionnelle, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée de plus de deux ans et ayant suivi plusieurs formations, et fait valoir la présence en France de sa sœur et de sa nièce. Toutefois, le requérant, âgé de vingt-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au moins. En outre, il ne peut se prévaloir que d'une courte durée de séjour en France et d'une insertion professionnelle récente et n'établit pas avoir cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui repris à l'article L. 435-1 de ce code, qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, et des circulaires des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de toute portée réglementaire, doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
8. M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de considérer que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi alors qu'il n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En septième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que l'intéressé déclare être entré en France en 2017, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé. Si le préfet a indiqué que cette mesure d'éloignement avait été prise le 27 juin 2022, alors qu'il ressort des pièces de première instance que cette mesure a été prise le 5 décembre 2018, cette erreur de plume n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision serait insuffisamment motivée et qu'elle serait entachée d'erreur de fait.
11. Enfin, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français prise conséquemment au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 et alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 610-10 du même code, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée de deux ans et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02171_20231009
TA9525 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE02171_20231009
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