CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02187_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Crécy, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé ses récépissés de déclarations d'arme, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, et lui a retiré la validation du permis de chasser ; d'annuler la décision du 7 avril 2021 par lequel le préfet l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; d'enjoindre au préfet d'effacer les données le concernant contenues dans le FINIADA ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104807 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, sous le n° 22VE02586, M. B, représenté par Me Crécy, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé ses récépissés de déclarations d'arme, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, et lui a retiré la validation du permis de chasser ; 3° d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à sa désinscription du fichier FINIADA ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, sous le n° 22VE02187, M. B, représenté par Me Crécy, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé ses récépissés de déclarations d'arme, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, et lui a retiré la validation du permis de chasser ; 3° d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à sa désinscription du fichier FINIADA ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont commis une erreur de fait concernant la production d'un extrait des antécédents judiciaires de M. B ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant l'argument du principe de l'autorité de la chose jugée ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée, dès lors que par un jugement devenu définitif du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision identique du préfet de police ; - il méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en date du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, représenté par Me Crécy, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé ses récépissés de déclarations d'arme, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, et lui a retiré la validation du permis de chasser et d'une décision du même jour par laquelle le préfet l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. B relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement 4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors que par un jugement devenu définitif du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision identique du préfet de police. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22VE02586 est radiée des registres du greffe de la cour. Article 2 : La requête n° 22VE02187 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 2, 22VE02586
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CAA785 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02187_20230905
TA1311 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02187_20230905
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