CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02199_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2101979 en date du 10 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2101649 en date du 8 juin 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. La requête de M. B, qui est dirigée contre l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour du 8 juin 2022, constitue en réalité un recours en cassation. L'ordonnance attaquée a été notifiée le 20 juin 2022, avec la mention des voies et délais de recours. La requête, qui a été enregistrée le 8 septembre 2022, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois dont disposait M. B pour se pourvoir en cassation. Elle est, ainsi tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 septembre 2022. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02199_20220915
TA5419 décembre 2023
DTA_2101649_20231219TA5430 avril 2024
DTA_2101979_20240430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE02199_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel