CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02205_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 1905631 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 et régularisée le 13 octobre 2022, Mme A d'Arc C, veuve de M. B C, représentée par Me Guillot, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) la communication du dossier de redressement de la SAS Austin et White et celui de son époux ; 3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros, à parfaire, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu ses droits procéduraux ; - en procédant à un redressement fiscal alors qu'un dégrèvement était intervenu le 12 mars 2018 pour les années 2015 et 2016, l'administration fiscale a méconnu les articles 50 et suivants du livre des procédures fiscales ; - subsidiairement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un prêt ne constitue pas une charge déductible ni des revenus disponibles et M. C restait débiteur des sommes auprès de la SAS Austin et White. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. Girardot, président et actionnaire à 95 % de la SAS Austin et White, qui exerçait une activité de gestion de biens immobiliers à Paris, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel une proposition de rectification du 7 décembre 2017 a été adressée à M. ou Mme C, suivant la procédure contradictoire, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016, en matière de revenus de capitaux mobiliers, à raison du solde débiteur de son compte courant d'associé au sein de la SAS Austin et White. Mme C fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de son mari, décédé le 7 février 2020, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 4. Mme C fait valoir que le jugement attaqué a méconnu ses " droits procéduraux " faute d'avoir été convoquée à l'audience en qualité d'ayant-droit de son époux décédé. Toutefois, alors que la demande de première instance n'avait été introduite que par M. C, qu'il ne résulte pas de l'instruction que son décès ait été porté à la connaissance du tribunal et que l'affaire était en état d'être jugée, le tribunal a pu régulièrement statuer, sans convoquer Mme C qui n'avait pas déclaré reprendre l'instance. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Il résulte de l'instruction que les déclarations souscrites par M. et Mme C au titre des années 2015 et 2016 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de la SAS Austin et White et a mis à la charge de M. C des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, M. C n'ayant fait l'objet ni d'un examen de sa situation fiscale personnelle, ni d'une vérification de comptabilité, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 50 et suivants du livre des procédures fiscales. 6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé de M. C au sein de la SAS Austin et White correspondraient à un prêt et ne sauraient constituer des revenus disponibles. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration la communication des dossiers de redressement de M. C et de la société Austin et White alors, au demeurant, que la proposition de rectification du 7 décembre 2017, reprenant des extraits de la proposition de rectification adressée à la société Austin et White, a été adressée au nom de M. ou Mme C. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D'Arc C. Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE02205_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel