CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02230_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2205930 du 17 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B D.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B D.
Il soutient que :
- la preuve de la remise de la brochure B dans une langue que l'intéressé comprend doit être considérée comme établie dès lors que le résumé de l'entretien individuel est signé, que la brochure Eurodac et le guide du demandeur d'asile lui ont été remis et que les trois autres brochures lui ont été remises ;
- en tout état de cause, l'absence de remise de la brochure B n'a pas privé M. B D d'une garantie ;
- il renvoie à ses moyens de première instance pour régler le litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, M. B D, représenté par Me Scalbert, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la brochure d'information dite " B " ne lui a pas été remise, et que les informations qu'elle contient ne lui ont pas été communiquées oralement en tigré ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du paraphage 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B D, ressortissant érythréen né le 4 mai 1999 à Nakfa, a présenté une demande d'asile le 9 mai 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Italie le 29 mars 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. B D le 13 mai 2022. Les autorités italiennes ont explicitement donné leur accord le 8 juin 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B D aux autorités italiennes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 17 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
4. M. B D ne parle que le tigré et ne sait pas lire. Dans cette hypothèse il incombe au préfet, non seulement de mettre à disposition de l'intéressé un interprète dans une langue qu'il comprend, mais également de mettre cet interprète à même de permettre au demandeur d'asile de prendre connaissance des informations contenues dans les documents qui doivent lui être remis en application des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, la preuve de ces diligences étant valablement rapportée par la production des documents écrits mis à disposition de l'interprète pour traduction, contresignés par lui-même et par le demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été remis à M. B D la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", le Guide du demandeur d'asile en France et la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", documents tous remis en langue arabe et signés par M. B D, le 5 mai 2022 pour les deux premiers, lors d'un entretien au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tigré, et le 9 mai 2022 pour le dernier. En revanche, le préfet des Yvelines n'a produit ni en première instance, ni en appel, la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " signée par M. B D et l'interprète. Et si le préfet des Yvelines soutient que la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", remis le 9 mai 2022 sans l'assistance d'un interprète, et le Guide du demandeur d'asile en France reprennent l'ensemble des informations contenues dans la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et fait valoir que M. B D a coché la case " L'information sur les règlements communautaires m'a été remise " sur le résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 5 mai 2022, ceci ne saurait suffire à constituer un faisceau d'indices de nature à établir que M. B D a disposé de toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière et le défaut de remise de la brochure B à M. B D l'a privé d'une garantie. Par suite, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 juillet 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du préfet des Yvelines est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E B D.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02230_20230214
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