CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02233_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société P. One a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1907289 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société P. One, représentée par Me Tabi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué des documents obtenus de tiers, malgré sa demande en ce sens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
3. La société requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues en ce que, en dépit de sa demande, formulée dans son courrier d'observations du 20 avril 2015, l'administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tiers et sur la base desquels elle a établi ses propositions de rehaussement d'imposition.
4. Toutefois, le courrier dont la société P. One se prévaut à l'appui de ses prétentions se borne à demander à l'administration de lui communiquer l'ensemble des documents obtenus en application des articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 du livre des procédures fiscales, sans faire mention de l'article L. 76 B du même livre.
5. La société requérante n'ayant, contrairement à ses allégations, formulé aucune demande sur le fondement de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne lui communiquant pas les documents obtenus de tiers et utilisés pour les rectifications.
6. Il résulte de ce qui précède de la société P. One n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête apparaissant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société P. One est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société P. One. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juillet 2022
DTA_1907289_20220715CAA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02233_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE02233_20221012
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