CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02235_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2210934 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un formulaire de demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'examen de sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en confirmant la décision de transfert alors que le préfet ne démontrait pas que les autorités slovènes avaient effectivement et explicitement accepté de le reprendre en charge ;
- il a commis une erreur d'appréciation en confirmant la décision de transfert alors que la situation sécuritaire au Pakistan justifiait que la France examinât sa demande d'asile, en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert est illégale dès lors que la preuve de l'accord explicite des autorités slovènes n'est pas rapportée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, compte tenu de la situation sécuritaire au Pakistan ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1985 à Lahal, a présenté une demande d'asile le 7 juin 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Slovénie le 16 août 2021, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorité slovènes d'une demande de reprise en charge de M. B. Les autorités slovènes ont explicitement donné leur accord le 23 juin 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B aux autorités slovènes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 19 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs d'appréciation qu'auraient commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision de transfert :
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les autorités slovènes ont, le 23 juin 2022, explicitement donné leur accord pour reprendre en charge de M. B, sur le fondement du b) de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la décision de transfert contestée aurait dû être accompagnée de cet accord ou d'une copie de cet accord. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
7. M. B soutient craindre des persécutions de la part des djihadistes en cas de retour au Pakistan. Toutefois, la décision en litige n'a pas pour objet son renvoi dans son pays d'origine mais en Slovénie, qui est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B soutient qu'en cas de transfert en Slovénie, il serait immédiatement renvoyé au Pakistan, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que sa demande est en cours d'examen en Slovénie. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant encourrait personnellement un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Pakistan. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02235_20221215
TA1316 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE02235_20221215
Données disponibles
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