CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02238_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2013508 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à la condition que ce dernier renonce à l'indemnité fixée par l'Etat.
Il soutient que :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à son conseil le 25 août 2022 " via la toque avocat " ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et révèle un défaut d'examen complet de la demande, dès lors qu'il a informé à plusieurs reprises les services préfectoraux de la naissance de son deuxième enfant ;
- elle viole les articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ; il justifie de circonstances exceptionnelles lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- l'obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée étant portée à sa vie privée et familiale ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole également l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et, à tout le moins est encore entachée d'un erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
3. En outre, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable notamment devant les cours administratives d'appel : " () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. "
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifié à M. B par un courrier recommandé du 23 mars 2022, à l'adresse qu'il avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel, et qu'il en a accusé réception le 11 avril 2022, ainsi qu'il ressort des mentions précises de l'accusé de réception postal. M. B a présenté, le 15 avril 2022, une demande d'aide juridictionnelle, soit pendant le délai d'appel, laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020, a interrompu le délai de recours contentieux. Par une décision du 14 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B et désigné Me Berdugo, qui a accepté de prêter son concours, pour l'assister. Le pli de notification de cette décision, adressée à M. C lui a été remis le 24 juin 2022, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit être réputée notifiée au plus tard. Le délai de recours contentieux d'un mois ayant recommencé à courir à compter de cette date, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 20 septembre 2022, a été tardivement présentée. Par suite, elle est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE02238_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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