CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02240_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Limère résidentiel, M. L D, M. G J, la SCI Family RF, M. H I, M. A C, Mme F E et M. K B ont demandé au tribunal administrati d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Ardon a délivré un permis d'aménager à la SCCV Greenzone pour la création de deux terrains à bâtir et d'un îlot desservis depuis la rue de la Pomme de Pin et de mettre à la charge de la commune d'Ardon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103196 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une demande et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 11 avril 2023, l'association Limère résidentiel, représentée par la SCP Leroy et Associés, société d'avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Ardon a délivré un permis d'aménager à la SCCV Greenzone ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ardon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir eu égard à son objet tenant à la défense des intérêts de ses adhérents pour leur sécurité et leur quiétude et aux risques inhérents à l'existence d'une seule voie d'accès, aux atteintes à l'environnement avec le déboisement de 4,15 hectares ; elle a qualité à agir et son président qualité pour la représenter ; l'appel interjeté a été validé par l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2022 et son conseil d'administration du 9 janvier 2023 ; - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet au regard de la nature du projet et des exigences de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme, des b), c) et d) du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, des a) et b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande comporte des éléments contradictoires s'agissant de la destination du lot 3b ; - le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ; - l'arrêté méconnaît l'article UDz2 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UDz3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UDz12 ; - il méconnaît l'article UDz13. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la commune d'Ardon, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, conclut au rejet de la requete et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Limère résidentiel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de justification d'une habilitation du président de l'association pour ester en justice et au regard de l'objet social qui ne vise pas les questions d'urbanisme et que les moyens soulevés par l'association Limère résidentiel ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 4 avril 2023, la SCI 4P Immo, représentée par Me Grassin, avocat, intervient au soutien des conclusions de la commune d'Ardon et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'association Limère résidentiel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute de justification d'un intérêt à agir au regard de l'objet social de l'association. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la SCCV Greenzone, représentée par Me Nuret, avocat, conclut au rejet de la requete et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Limère résidentiel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'elle s'associe aux écritures de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ().". 2. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de la commune d'Ardon a délivré un permis d'aménager à la société Greenzone sur la parcelle cadastrée B 1484. L'association Limère Résidentiel, M. D, M. J, la SCI Family RF, M. I, M. C, Mme E et M. B ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté. L'association Limère Résidentiel fait appel de ce jugement. Sur l'intervention de la SCI 4P Immo : 3. La SCI 4P Immo est signataire d'une promesse de vente pour acquérir un terrain à bâtir situé sur la parcelle cadastrée B 1484, destiné à accueillir une concession automobile. Elle justifie donc d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Son intervention à l'appui des conclusions présentées en défense par la commune d'Ardon est donc recevable. La SCI 4P Immo, qui n'est pas une partie à l'instance, n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions distinctes dans le cadre de la présente instance et ses conclusions tendant à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'association Limère résidentiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante, eu égard à son objet précisé dans les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme. 5. L'article 2 des statuts de l'association Limère résidentiel tels que modifiés le 7 juin 2005, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été déposés en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, précise qu'elle a pour buts : " la représentation et la mise en œuvre de la défense des adhérents auprès des collectivités locales, nationales, communautaires ou autres dans tous les domaines ayant trait à la sécurité et à la quiétude, la protection, l'entretien et l'amélioration des parties communales. / l'amélioration de la convivialité entre les adhérents par la promotion d'activités sportives et culturelles. ". Il ne résulte pas de cet article, comme d'ailleurs des autres articles dudit statut, que l'association a pour objet d'ester en justice pour la défense de ses intérêts, ni surtout, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, d'agir en matière d'urbanisme et en particulier contre les décisions individuelles d'urbanisme. Si l'association a produit des statuts modifiés le 25 novembre 2022, déclarés à la préfecture du Loiret le 26 janvier 2023, elle ne peut pas utilement se prévaloir de leur version modifiée dès lors qu'ils n'ont pas été déposés avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. 6. Il suit de là que l'association Limère résidentiel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable faute de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 7 juillet 2021. Sa requête est donc manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précitées et doit être rejetée. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Limère résidentiel la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par la commune d'Ardon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Greenzone présentées sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la SCI 4P Immo est admise. Article 2 : La requête de l'association Limère résidentiel est rejetée. Article 3 : L'association Limère résidentiel versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Ardon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SCI 4P Immo et de la SCCV Greenzone présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Limère résidentiel, à la commune d'Ardon et la SCCV Greenzone. Copie en sera adressée à la SCI 4P Immo, à M. L D, à M. G J, à la SCI Family RF, à M. H I, à M. A C, à Mme F E et à M. K B. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02240_20230427
TA5921 mai 2024
DTA_2103196_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE02240_20230427
Données disponibles
- Texte intégral