CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 août 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02241_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement n° 2211070 du 2 septembre 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, qui a désigné Me Cécile Robert pour le représenter. Par lettre du 20 février 2024, Me Robert, avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre les intérêts de M. A, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai de quinze jours Par lettre du 2 mai 2024, M. A a été informé de la carence de son avocate et invité à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2.Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431 2. () ". Il résulte de ces dispositions que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 3.La requête de M. A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 de ce code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Par une décision du 14 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Robert pour le représenter. L'avocate désignée n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2024. A ce jour, M. A, qui a été informé le 2 mai 2024 de la carence de son conseil, n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dans ces conditions, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORCA_22VE02241_20240822
Données disponibles
- Texte intégral