CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02247_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 délivrant à M. C B un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé 5, la Sablonnière, à Crespières ainsi que la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de cette commune a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2104516 du 21 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. D, représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 février 2021 ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable, dès lors qu'il a notifié son recours gracieux au bénéficiaire du permis attaqué ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme, qui prohibe les toits terrasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". 3. Par une ordonnance du 21 juillet 2022 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande de M. D au motif qu'il ne justifiait pas, alors qu'il y avait été invité par le greffe, avoir notifié une copie de son recours gracieux à M. B, bénéficiaire du permis de construire qu'il contestait. 4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 5. Par suite, la circonstance que M. D ait produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception d'un courrier du 18 mars 2021 adressant à M. B une copie du recours gracieux, que le premier avait formé à l'encontre de l'arrêté du 9 février 2021 délivrant au second un permis de construire, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Crespière. Copie en sera adressée à M. C B. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02247_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22VE02247_20230629
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