CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02249_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser une somme de 125 220,38 euros en réparation de son préjudice financier et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de l'illégalité fautive de la décision du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2010 prononçant son licenciement pour inaptitude physique. Par une ordonnance n° 1602656 du 25 février 2016, le président du tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1601947 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à M. A B, d'une part, une somme correspondant à la réparation de son préjudice financier constitué par la perte de traitements subie au cours de la période comprise entre le 15 juillet 2010 et le 2 mars 2015, calculée selon les modalités fixées au point 7 du jugement, dans la limite de la somme de 99 120,38 euros (article 1er) et d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral (article 2), et a rejeté le surplus de sa demande (article 3). Par un arrêt n° 19VE02941 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'article 1er de ce jugement, a condamné l'État à verser à M. B une somme de 40 749,03 euros en réparation de son préjudice financier constitué par la perte de traitements subie au cours de la période comprise entre le 15 juillet 2010 et le 2 mars 2015, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, a réformé l'article 2 du jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus de la demande devant le tribunal, le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel du ministre et enfin mis à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 28 juin 2022, Me Benaiem a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. B, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 18 novembre 2021. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 18 novembre 2021. Par un courrier du greffe de la cour, en date du 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois des conclusions en réponse à l'ordonnance d'ouverture de procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 9 mars 2023, l'instruction a été close au 24 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié du paiement d'une somme de 5 206,41 euros en exécution de l'arrêt, correspondant, d'une part, au préjudice moral, soit 4 000 euros déduction faite des 1 000 euros déjà acquittés en exécution du jugement du tribunal administratif et augmenté de 206,51 euros d'intérêts de retard, et d'autre part aux frais d'instance de 2 000 euros Par une lettre du 22 juin 2023, le ministre a été invité à compléter l'instruction en versant au dossier dans un délai de 10 jours, le justificatif du paiement de la somme principale de 40 749,03 euros correspondant à la réparation du préjudice financier. Par lettre du 29 août 2023, M. B a indiqué à la cour avoir perçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues. Par un mémoire du 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur a justifié du paiement à M. B de la somme principale de 40 749,03 euros correspondant à la réparation du préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son arrêt devenu définitif en date du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'État à verser à M. B une somme de 40 749,03 euros en réparation de son préjudice financier, résultant de son licenciement fautif, constitué par la perte de traitements subie au cours de la période comprise entre le 15 juillet 2010 et le 2 mars 2015, ainsi qu'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par un mémoire du 16 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié, par la production d'un extrait du logiciel Chorus, s'être acquitté du versement, en juillet 2022, d'une somme de 5 206,41 euros correspondant, d'une part, au préjudice moral, soit 4 000 euros déduction faite des 1 000 euros déjà acquittés en exécution du jugement du tribunal administratif et augmenté de 206,51 euros d'intérêts de retard, et d'autre part aux frais d'instance de 2 000 euros. Le ministre a par ailleurs justifié, le 8 septembre 2023, du paiement, le 3 juillet 2023, à M. B de la somme principale de 40 749,03 euros correspondant à la réparation du préjudice financier, ainsi que le reconnaît le requérant. La demande d'exécution de l'arrêt est, par suite, devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution de l'arrêt n° 19VE02941 du 18 novembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. La présidente assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02249_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel