CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02272_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel la commune de Clichy a refusé de reconnaître comme imputables au service l'accident du 28 novembre 2016 et sa rechute du 9 novembre 2017, d'enjoindre à la commune de Clichy de reconnaître comme imputables au service ces accidents, de requalifier ses arrêts maladie depuis le 28 novembre 2016 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de prendre en charge les frais médicaux afférents et de retirer l'arrêté du 13 juin 2019 le plaçant en disponibilité d'office à demi-traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner la commune de Clichy à lui verser la somme de 10 000 euros, majorée des demi-traitements non perçus depuis le 28 novembre 2016, en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de la commune de Clichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909219 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). ". Et aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Clichy.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022
DTA_1909219_20220707CAA7828 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02272_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE02272_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel