CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02274_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2211194 en date du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 29 juillet 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un courrier en date du 7 mars 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 26 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juillet 2022 ordonnant le transfert de M. A, ressortissant afghan né le 14 novembre 1998 à Kaboul, aux autorités bulgares en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation explicite, le 19 juillet 2022, par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 11 août 2022, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 29 août 2022, du jugement du 26 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 1er mars 2023, la Bulgarie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet des Hauts-de-Seine qui tend à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 août 2022 annulant son arrêté du 29 juillet 2022 ordonnant le transfert vers la Bulgarie de M. A, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 24 mars 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02274_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
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