CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02278_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de police aurait refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation de séjour provisoire et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203515 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B, représenté par Me Panarelli, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer ses documents d'identité et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Panarelli, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors que :
- il n'a plus de liens sociaux et familiaux en Haïti, son pays d'origine, et il a construit sa vie sociale et professionnelle en France ; il risque sa vie dans son pays d'origine compte tenu de son opposition au parti au pouvoir ; l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français constitue pour lui un danger et révèle la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et son employeur a complété un formulaire de demande d'autorisation de travail pour embaucher un étranger résidant en France ; il justifie aussi de son engagement civique, social et professionnel en France et a participé aux campagnes de vaccination contre la covid ;
- il a déposé une demande de titre de séjour pour la régularisation de sa situation par le travail, qui est en cours d'évaluation, auprès du préfet des Yvelines, avant même le prononcé des arrêtés en litige du préfet de police ; l'exécution des arrêtés en litige méconnaitrait les principes fondamentaux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il peut bénéficier de la régularisation de sa situation par le préfet des Yvelines ;
- l'urgence est toujours présente dans ce dossier, la suspension des arrêtés en cause permettant de faire cesser les atteintes à ses intérêts fondamentaux ;
La condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
S'agissant de la légalité externe :
- les arrêtés en cause ont été signés par une autorité incompétente ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant 12 mois avec inscription dans le système Schengen ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet de police ne s'est pas prononcé expressément sur chacune des conditions requises avant de lui opposer une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois avec inscription dans le système Schengen ; il n'apporte aucune motivation pouvant légitimer une telle décision ;
- la décision portant inscription de la mesure dans le système Schengen est illégale et doit être également annulée ;
- toutes les décisions du 27 avril 2022 sont insuffisamment motivées ; le jugement du tribunal administratif doit donc être annulé ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, il justifie de la violation de l'article L. 432-13 du code de justice administrative, les arrêtés du 27 avril 2022 ont aussi méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et suivants et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque la commission du titre de séjour devait être saisie pour statuer sur la demande de titre de séjour et in fine sur l'obligation de quitter le territoire français ; l'obligation de quitter le territoire et les arrêtés en litige sont ainsi entachés d'un vice de procédure ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire se fonde uniquement sur la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire en date du 22 mai 2020, sans aucune justification tangible ; les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, dont il justifie, ne sont pas abordés ; le préfet n'a pas non plus évalué sa situation professionnelle alors qu'il n'a pas cessé de s'investir professionnellement et socialement dans la société française, ses démarches n'ont pas été prises en considération ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec inscription dans le système Schengen, n'indique pas tous les critères retenus, alors que le préfet est tenu de se prononcer expressément sur chacune des conditions à remplir avant d'adopter une telle mesure ; il n'a de nouveau pas pris en considération son insertion professionnelle ni également le danger encouru dans son pays d'origine ;
- la décision portant inscription de la mesure dans le système Schengen est également illégale, les arrêtés du 27 avril 2022 étant insuffisamment motivés ;
- en ne respectant pas l'exigence procédurale de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet a commis un vice de procédure rendant sa décision implicite de refus de séjour illégale ;
S'agissant de la légalité interne :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les articles 5 et 6.4 de la directive 2008/115/CE ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- elle méconnaît aussi l'article L. 611-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas fait application de 1'article L. 114-5 du code des relations entre le public et 1'administration et s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, commettant ainsi encore une erreur de droit ; il a démontré qu'il est menacé dans son pays d'origine, et que sa famille a aussi été menacée, raison pour laquelle son frère a pu obtenir l'asile au Mexique ; il a aussi méconnu les mêmes dispositions dans la mesure où, si son dossier avait été considéré comme incomplet concernant ses liens exclusifs en France, il aurait dû lui indiquer les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- il a méconnu le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il réside en France depuis 5 ans et y travaille sous contrat de travail à durée indéterminée ; il remplit aussi les conditions de l'article L. 435-1 pour être régularisé sur le fondement des circonstances humanitaires ;
- il s'est senti à tort en situation de compétence liée et a entaché d'erreur de droit sa décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est aussi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est stéréotypée, ce qui démontre l'absence d'étude du dossier puisque sa situation sociale et professionnelle n'a pas été évaluée, alors qu'il réside en France de façon continue depuis plus de 5 ans et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur ayant entrepris des démarches pour régulariser sa situation professionnelle ;
- il a déposé un dossier de demande de titre de séjour en cours de traitement à la préfecture des Yvelines et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français précédemment pris à son encontre n'a pas été exécuté pendant plus de deux ans ; il justifie du danger de persécutions encourues dans son pays d'origine et il n'a plus de famille en Haïti ; la décision du préfet méconnaît dès lors les principes fondamentaux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à un ressortissant étranger de régulariser sa situation, notamment lorsqu'un long délai s'est écoulé depuis une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 5 et 6.4 de la directive 2008/115 ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- elle méconnaît aussi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612 -1 du même code, le préfet n'ayant pas pris en considération les 5 années continues de vie en France, où il travaille avec le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que les graves menaces dans son pays d'origine ;
- elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des liens en France et de son insertion sociale et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de 1'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est aussi entachée d'une erreur de droit au regard des article 5 et 6.4 de la directive 2008/115 et des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation conformément à ces dispositions et stipulations en décidant de fixer comme pays de retour son pays d'origine ou le pays dans lequel il est légalement admissible puisqu'il a démontré être en danger en Haïti ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens sociaux et professionnels établis en France, et de la circonstance qu'il justifie être en danger dans son pays d'origine ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et inscription dans le système Schengen sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III du même code (ancienne rédaction) ainsi que de ses articles L. 612-6 et L. 612-10 ont été méconnues et le trouble pour l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français n'est pas établi ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il réside en France, y a noué des liens sociaux et professionnels exclusifs et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il est en outre en danger dans son pays d'origine et ne constitue pas une menace pour l' ordre public ;
- la décision portant inscription de la mesure dans le système Schengen est également illégale dès lors qu'il a démontré que les arrêtés du 27 avril 2022 sont entachés d'illégalité.
Le président de la cour a désigné M. Albertini, président de la 6ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 juin 2022, sous le n° 22VE01576, tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Versailles et des arrêtés en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- la directive 2008/115/CE du 26 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 14 janvier 1990, demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 27 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. Par ailleurs, M. B, à supposer qu'il ait également entendu formuler de telles conclusions, ne saurait obtenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension du jugement n° 2203515 du 1er juin 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif Versailles, qui constitue une décision juridictionnelle et non administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, en admettant même que la condition tenant à l'urgence soit remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. Par suite, les conclusions qu'il a présentées tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés désigné,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02278_20221012
TA3820 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
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- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE02278_20221012
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