CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02284_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1906663 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 7 juin 2022, Me Guillerot, représentant Mme B, a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021. Par un courrier daté du 13 juin 2022, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a demandé au préfet de l'Essonne de justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises en vue de l'exécution de cet arrêt. Par un courrier transmis par l'application Télérecours le 6 juillet 2022, les services de la préfecture de l'Essonne ont remis à la cour une copie de la fiche AGDREF attestant de l'autorisation provisoire de séjour remise à Mme B. Par deux courriers datés des 19 juillet et 26 août 2022, le greffier en chef adjoint de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au préfet de l'Essonne de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer le paiement des frais non compris dans les dépens en vue de l'entière exécution de l'arrêt précité. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 29 juin 2021. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Guillerot, avocat, demande à la cour : 1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros fixée par l'arrêt du 29 juin 2021, à verser au conseil de Mme B, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021 et les intérêts majorés de cinq points ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt rendu par la cour n'a été que partiellement exécuté dès lors que l'Etat n'a pas versé à son conseil la somme de 1 500 euros mise à sa charge. Par un arrêt n° 22VE02284 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser au conseil de Mme B, en sus de la somme de 1 500 euros allouée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, les intérêts au taux légal majoré sur cette somme à compter de la date de notification de l'arrêt du 29 juin 2021, soit le 30 juin 2021. Elle a également assorti ces injonctions du versement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt et a mis à la charge de l'Etat une somme supplémentaire de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution de l'arrêt n° 22VE02284 rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 15 décembre 2022. Il soutient que la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal a été versée directement à Mme B le 19 mars 2022. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2023, Mme B, représentée par Me Guillerot, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - la préfecture a commis une erreur en lui versant directement la somme plutôt qu'à son conseil, contrairement à ce qui était prescrit par l'arrêt n° 20VE01671 du 29 juin 2021 ; - elle s'était abstenue de porter à la connaissance de son conseil l'existence de ce virement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La Cour a, par un arrêt du 15 décembre 2022, décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté celui n° 20VE01671 du 29 juin 2021 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, assortie des intérêts au taux légal majoré sur cette somme à compter de la date de notification de l'arrêt du 29 juin 2021, soit le 30 juin 2021, jusqu'à la date de cette exécution. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour du 15 décembre 2022 a été notifié à l'Etat le 19 décembre 2022. L'Etat affirme sans être contesté, par un courrier et une fiche datés du 30 décembre 2022, qui a été communiqué à Mme B et à son conseil, avoir procédé au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt du 29 juin 2021 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, augmentée des intérêts moratoires, le 19 mars 2022, avant le délai imparti par l'arrêt du 15 décembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 mars 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02284_20230309
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