CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE02285_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 septembre 2019 tendant à ce qu'un détachement lui soit accordé en vue d'une titularisation dans le corps enseignant du lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil, d'enjoindre au rectorat de Versailles de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Debord, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne mentionne pas les faits de harcèlement qu'elle a subis ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il retient qu'elle avait refusé de renouveler son contrat ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle a été prise sans que l'exposante ait été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission de déontologie ; - elle n'est pas justifiée par des nécessités de service ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, recrutée par des contrats à durée déterminée par le rectorat de l'académie de Versailles en tant qu'enseignante en sciences techniques médico-sociales au lycée polyvalent Fernand et Nadia Léger à Argenteuil, fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la rectrice de cette académie rejetant sa demande du 26 septembre 2019 tendant à son détachement dans le corps enseignant. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme B soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, une telle circonstance est relative au bien-fondé du jugement attaqué et est sans influence sur sa régularité. En tout état de cause, il ne ressort pas des écritures de première instance de Mme B qu'elle aurait fait valoir l'existence d'une situation de harcèlement moral. Si la requérante soutient également que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat, ce moyen est lui aussi sans influence sur la régularité du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. () ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B était, au moment de son recrutement par le rectorat de Versailles, puéricultrice au sein du conseil départemental des Hauts-de-Seine, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve de son statut de fonctionnaire qui est contesté par l'administration. La rectrice de l'académie de Versailles était dès lors tenue de refuser la demande de détachement dans le corps enseignant présentée par Mme B. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige ne serait pas motivée, aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, n'était pas justifiée par des nécessités de service, aurait dû être précédée de la consultation de la commission de déontologie et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. Par ailleurs, Mme B se prévalant des dispositions précitées de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 et persistant à solliciter l'annulation d'un refus de détachement, il n'y a pas lieu de requalifier la portée de la décision implicite attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles le 28 novembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02285_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE02285_20221128
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